Société
Interdiction des réseaux sociaux: que dit l’article 87 du code pénal?
02/01/2026 - 18:01
Morad Karakhi | Meriem Khaer
Après la prononciation d’un jugement par la Chambre correctionnelle du tribunal de la première instance de Tanger, qui a condamné le créateur de contenus sur TikTok connu sous (A.B.) à trois ans de prison ferme, avec une interdiction d’utiliser les réseaux sociaux pour une durée de dix ans, beaucoup se sont interrogés sur la base juridique permettant aux tribunaux d’infliger une peine de type exclusion de l’usage des médias sociaux.
La personne concernée avait été poursuivie pour des faits relatifs à l’atteinte publique, à la pudeur, à l’injure et à la diffamation, ainsi qu’à l’incitation à la corruption.
Dans ce contexte, Bouchaïb Essoufi, avocat au barreau de Rabat, intervenant pour deux associations civiles dans ce dossier, a expliqué que le code pénal marocain permet au tribunal, dans certains cas, d’ajouter des peines complémentaires, parmi lesquelles l’interdiction d’exercer une activité donnée, si le tribunal établit que cette activité a été utilisée pour commettre des actes incriminés ou peut constituer un danger pour la sécurité, l’ordre public ou la morale.
Essoufi a indiqué, dans une déclaration à SNRTnews, que le tribunal a considéré que l’activité de la personne concernée sur les réseaux sociaux n’était pas un simple échange ordinaire, mais avait été utilisée pour inciter à des comportements contraires à la loi, en plus d’avoir commis des actes portant atteinte à la pudeur publique et nuisant à autrui, ce qui l’a conduit à décider l’interdiction d’utiliser ces réseaux sociaux comme mesure préventive.
L’article 87 du code pénal stipule que "L'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, doit être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession, activité ou art, et qu'il y a de graves craintes qu'en continuant à les exercer, le condamné soit un danger pour la sécurité, la santé, la moralité ou l'épargne publiques.
Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires".
Concernant la question de savoir si la personne condamnée pourrait créer de nouveaux comptes après le jugement, Essoufi affirme que le jugement couvre l’interdiction d’utiliser ou de créer tout compte sur les différentes plateformes de réseaux sociaux pendant toute la durée de la peine, en soulignant que toute violation de cette interdiction constitue à son tour une infraction punissable par la loi.
L’intervenant a salué ce jugement, qui prévoit aussi la fermeture de tous les comptes de la personne concernée sur les réseaux sociaux, considérant que cela envoie un message clair selon lequel la liberté d’expression ne signifie pas porter atteinte à autrui ni violer l’ordre public et la morale, et que les espaces numériques sont, eux aussi, soumis au droit comme tous les autres espaces publics.
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