Société
Réforme de la procédure pénale: le CNDH plaide pour plus de garanties et de protection des droits fondamentaux
24/04/2025 - 13:41
Youness Oubaali | Mohammed Fizazi
Dans son avis sur le projet de loi n° 03.23 modifiant et complétant la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) propose une série de recommandations visant à renforcer les garanties procédurales et à améliorer la protection des droits fondamentaux, notamment en matière de garde à vue, d’écoute électronique, de défense, ainsi que dans la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences
Le CNDH insiste sur la nécessité de limiter le recours à la prise d’échantillons génétiques aux seuls cas de nécessité extrême, sous autorisation du ministère public, et avec le consentement de la personne concernée. En cas de refus, une autorisation judiciaire devrait être exigée. Cette position s’inscrit dans une volonté de garantir la dignité et l’intégrité physique des personnes.
Concernant l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires, le Conseil recommande d’étendre son usage à l’ensemble de la garde à vue, et à toutes les infractions, tant délictuelles que criminelles. Il insiste également sur le droit de la défense à obtenir une copie de ces enregistrements ou à les consulter, et sur la nécessité de définir les autorités judiciaires habilitées à les conserver, tout en encadrant les modalités de leur suppression.
Sur le plan de la lutte contre la corruption, le Conseil plaide pour que le ministère public conserve sa pleine capacité à engager des enquêtes et des poursuites d’office en matière d’atteinte aux deniers publics, sans être tributaire d’un signalement préalable par une instance de contrôle.
S’agissant du rôle de la société civile dans l’action judiciaire, le CNDH recommande la suppression de l’exigence d’une autorisation préalable du ministère de la Justice pour permettre aux associations d’agir en justice. Il préconise de remplacer cette condition par un simple mécanisme de notification, tout en remplaçant la notion de "reconnaissance d’utilité publique" par un critère d’aptitude légale basé sur l’objet statutaire de l’association.
Dans le domaine de la garde à vue, plusieurs mesures sont avancées : reconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure, obligation pour le parquet de lever cette mesure dès disparition de ses motifs, droit pour la personne concernée d’être informée de ses droits dans une langue qu’elle comprend, et de contester sa mise en garde à vue devant une juridiction indépendante.
Le Conseil recommande également de limiter la procédure de flagrance aux infractions véritablement constatées en flagrant délit et aux délits, à l’exclusion des crimes, et d’instaurer un juge des libertés et de la détention chargé de contrôler la légalité des privations de liberté.
Dans les affaires de violences sexuelles ou physiques, le CNDH propose de proscrire les modes alternatifs de règlement, comme la médiation ou la conciliation. Il souligne également la nécessité de transférer à l’autorité publique la charge de la preuve, de préserver la confidentialité, de prendre immédiatement des mesures de protection et de garantir l'information complète des victimes sur leurs droits.
Le Conseil appelle à intégrer l’évaluation des risques dès le dépôt de plainte ou l’ouverture d’une enquête, et à assurer un suivi médico-psychologique et juridique des victimes. Il suggère la création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes de violences sexuelles ne pouvant obtenir réparation des auteurs condamnés, et à allonger les délais de prescription pour ces infractions.
Enfin, il recommande de prendre en compte les spécificités des femmes placées en garde à vue ou en détention, ainsi que d’améliorer la prise en charge des enfants victimes, en évitant leur confrontation avec les suspects, et en recourant à l’enregistrement audiovisuel de leurs témoignages pour éviter les traumatismes répétés. Il propose aussi une redéfinition du concept de l’« enfant en situation difficile », en l’appliquant à tous les mineurs de moins de 18 ans, et en confiant leur prise en charge à des juges spécialisés.
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