Politique
Convocation d’un ambassadeur : Ce que cela signifie
27/04/2021 - 21:22
Moussa Matrouf | Ghita Ismaili
Dimanche 25 avril, le Maroc a officiellement annoncé avoir convoqué l’ambassadeur d’Espagne à Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez, au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en réaction à l'attitude de l’Espagne, qui accueille le dénommé Brahim Ghali, chef du polisario.
Le Maroc a déploré, dans un communiqué publié dimanche par le ministère des Affaires étrangères (MAE), de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, l'attitude de l’Espagne, qui accueille sur son territoire le dénommé Brahim Ghali, "chef des milices séparatistes du polisario, poursuivi pour des crimes de guerre et des atteintes graves aux droits de l'Homme".
Le royaume a aussi exprimé sa déception à "l’égard de cet acte contraire à l’esprit de partenariat et de bon voisinage, et qui concerne une question fondamentale pour le peuple marocain et ses forces vives".
Selon le MAE, l’attitude de l’Espagne "suscite une grande incompréhension et des interrogations légitimes", en l'occurrence : "Pourquoi le dénommé Brahim Ghali a été admis en Espagne en catimini et avec un faux passeport ? Pourquoi l’Espagne a jugé utile de ne pas en aviser le Maroc ? Pourquoi a-t-elle opté pour son admission sous une fausse identité ? Pourquoi la justice espagnole n’a pas encore réagi aux nombreuses plaintes déposées par les victimes ?"
Il convient de rappeler que plusieurs plaintes ont été déposées contre Ibrahim Ghali auprès des tribunaux espagnols ces dernières années, pour "crimes de guerre et violations des droits de l'Homme".
Convocation d'un ambassadeur d’un pays
La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, publiée le 18 avril 1961, est un accord international qui définit les procédures et les contrôles du travail diplomatique entre les États et définit les droits et devoirs des membres des missions diplomatiques, ainsi que la définition de plusieurs concepts tels que l'immunité diplomatique et la rupture des relations.
L'instabilité des relations entre deux pays est exprimée d’abord par une "demande d'explications" de l'ambassadeur accrédité auprès du pays qui s'estime affecté, comme c'est le cas entre le Royaume du Maroc et son voisin du nord. La situation peut évoluer ensuite jusqu’à la rupture complète des relations diplomatiques entre les deux pays.
"Convoquer un ambassadeur" signifie que le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'un pays au siège du ministère pour rencontrer l'un de ses fonctionnaires (ndlr, une délégation et non le ministre lui-même pour exprimer l'intensité de la tension).
La convocation a pour objectif de demander des éclaircissements sur un sujet, d'informer l'ambassadeur d’une protestation claire ou alors, lui annoncer qu'il est désormais "persona non grata".
Cette dernière procédure signifie la fin de sa mission dans le pays et la nécessité de quitter son territoire dans les 48 heures. Cela ne se produit que dans de rares cas, suite à des actes dangereux tels que l'espionnage, ou en cas de forte détérioration des relations entre les deux pays.
L’article 9 de la convention explique que :
1. L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.
2. Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.
L’article 43 explique que les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment :
- Par la notification de l’État accréditant à l’État accréditaire que les fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin ;
- Par la notification de l’État accréditaire à l’État accréditant que, conformément au paragraphe 2 de l’article 9, cet État refuse de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la mission.
Le pays convoque son ambassadeur
L'État touché peut convoquer son ambassadeur, ce qui ne signifie évidemment pas la rupture des relations. Au contraire, la mission diplomatique continue d'accomplir son travail sous la direction du chargé d'affaires par intérim, ce qui signifie une "réduction de la représentation diplomatique" et qui peut être temporaire ou prolongée dans le temps.
La procédure de convocation de l'ambassadeur prend diverses formes, dont la plus importante est faite par son pays pour des "consultations". Celle-ci peut se baser sur un autre mécanisme diplomatique, qui est le retard pris par un État à y envoyer un nouvel ambassadeur à la place de son prédécesseur, dont la période d'accréditation a expiré. Cela peut également se faire par le biais du séjour de l’ambassadeur dans son pays pendant une longue période sans expiration de sa période d’accréditation, preuve que les choses entre les deux pays ne vont pas bien.
La convocation peut avoir lieu par le biais d’une annonce officielle de l’État de l’ambassadeur qui décide de le retirer de l’État d’accueil, pour protester contre des politiques qu’il juge inacceptables du point de vue souverain.
L’article 45 de ladite convention stipule que :
En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement:
a) L’État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives ;
b) L’État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire ;
c) L’État accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire.
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