Politique
Abdelouafi Laftit: Les sanctions des élections de 2026 ne restreignent en aucun cas la liberté d’expression
12/11/2025 - 23:11
Youness Oubaali | Khaoula Benhaddou
Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a affirmé que ce que proposent les projets relatifs aux prochaines élections législatives en matière de sanctions ne vise en aucun cas à restreindre la liberté d’expression.
Le projet de loi organique n°53.25, modifiant et complétant la loi organique n°27.11 relative à la Chambre des représentants, présenté ce mercredi 12 novembre 2025, prévoit un durcissement des sanctions privatives de liberté et des amendes pour les infractions commises à l’occasion des élections. Il s’inscrit dans le cadre des mesures dissuasives visant à réhabiliter la démarche électorale.
Le ministre a indiqué que, pour affirmer la forte volonté des pouvoirs publics de faire avancer la vie politique et électorale nationale, le projet propose de modifier 28 articles sur les 32 prévoyant des sanctions pour les infractions électorales dans la loi organique relative à la Chambre des représentants.
À cet égard, il a précisé que les sanctions privatives de liberté et les amendes prévues ont été doublées au minimum. Certaines infractions ont été requalifiées, passant d’un délit à un crime selon leur gravité. Il s’agit par exemple de l’intrusion armée dans les bureaux de vote pour empêcher des électeurs de voter, ou la manipulation du processus électoral pour changer les résultats, ou encore la prise du coffre de scrutin avant le dépouillement.
Criminalisation des usages technologiques
Étant donné l’usage accru des moyens de communication modernes comme source principale d’accès à l’information et de diffusion, et la possibilité pour certains d’utiliser ces moyens pour falsifier des faits et tromper l’opinion publique sur le processus électoral, le ministre a précisé que le projet a pris en compte les défis posés par ces outils et a décidé de criminaliser l’utilisation de ceux-ci pour commettre des infractions électorales.
Ces infractions concernent notamment l’usage des réseaux sociaux ou des plateformes de diffusion ouvertes, des outils d’intelligence artificielle ou toute plateforme électronique ou application dépendant d’internet ou de systèmes informatiques pour publier ou diffuser des annonces ou des documents électoraux le jour du vote, ou encore publier des fake news afin d’influencer ou dissuader les électeurs de voter, ou perturber le déroulement du vote, ou porter atteinte au droit de vote, à la liberté de vote, ou enfreindre le secret du vote ou son intégrité ou empêcher la tenue des opérations de vote.
Dans ce contexte, le projet introduit un nouvel article (51 bis) qui contient, dans son premier paragraphe, une disposition visant à criminaliser l’utilisation des médias de communication modernes pour diffuser ou distribuer un montage composé des paroles ou de l’image d’une personne sans son accord, ou publier ou distribuer un fake news ou des allégations ou des faits mensongers ou des documents faux dans le but d’atteindre à la vie privée des électeurs ou des candidats ou de les diffamer.
Cette disposition prévoit une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 100.000 dirhams pour ce type d’infraction.
Le deuxième paragraphe de l’article stipule l’application de la même peine pour toute personne ayant accompli ou contribué ou participé, par n’importe quel moyen énoncé au premier paragraphe de l’article, à la publication, diffusion, transmission, distribution de rumeurs ou de fake news en vue de mettre en doute la crédibilité et l’intégrité des élections.
Aucune restriction
En évoquant ces sanctions renforcées, le ministre a souligné que la peine d’emprisonnement varie entre deux à cinq ans selon l’évaluation de la juridiction compétente de la gravité de l’acte criminel.
Il a ajouté que l’acte incriminé au 2e paragraphe de l’article susmentionné concerne une manière spécifique et précise, exclusivement, qui ne laisse aucune place à l’interprétation ou à l’explication, à savoir l’usage des moyens de communication permis par la technologie moderne pour publier ou diffuser ou transmettre des rumeurs ou des fake news en vue de mettre en cause la crédibilité et l’intégrité des élections.
Il a insisté sur le fait que cela ne concerne absolument pas la restriction de la liberté d’expression ou la répression des libertés ou la musellement des voix, ajoutant que si l’on parle de faits établis, ils ne sont pas du tout concernés par la peine mentionnée.
Il a expliqué que le but de ces dispositions dissuasives est essentiellement d’éviter l’usage de rumeurs ou des fake news pour tromper l’opinion publique, dans le but d’atteindre à l’intégrité des opérations électorales et à la légitimité des institutions issues de celles-ci, compte tenu notamment des immenses possibilités qu’offre l’intelligence artificielle par exemple pour produire de manière trompeuse ou partisane des documents ou des images ou des montages composés de paroles ou de déclarations non réalistes et sans fondement, de plus en plus diffusés et rapidement partagés, ce qui rend difficile toute correction ou rectification.
Peines alternatives et récidive
Le projet pénalise la diffusion d’annonces politiques ou de publications électorales payées sur des plateformes ou sites électroniques étrangers.
À cet égard, le ministre a précisé que, compte tenu de la gravité des infractions électorales et de leurs lourdes conséquences sur la crédibilité et l’intégrité du scrutin, le projet institue le principe de non-applicabilité des peines alternatives en matière des délits commis à l’occasion de l’élection des membres de la Chambre des représentants.
Dans le même sens, le projet définit le concept d’infractions similaires en cas de récidive. Il s’agit des infractions prévues par les lois organiques relatives à la Chambre des représentants, à la Chambre des conseillers, à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales, dans les législations relatives aux listes électorales générales ou à l’élection des membres des chambres professionnelles.
Par ailleurs, le projet prévoit d’adapter le délai de prescription de l’action publique et de l’action civile en matière d’une infraction électorale à la législation en vigueur, en prévoyant que l’action publique ou civile se prescrive selon les dispositions prévues dans la législation.
Afin de renforcer les garanties entourant l’opération de vote et veiller à assurer des conditions de transparence dans l’espace dédié aux bureaux de vote, le projet dispose que le vote se déroule dans une cabine ouverte face au président, aux membres du bureau de vote et aux représentants des candidats, ce qui empêchera certains électeurs d’accomplir tout comportement susceptible de porter atteinte au principe du secret du vote ou d’impacter le déroulement normal du scrutin ou les résultats finaux, comme par exemple photographier son bulletin de vote à l’aide d’un smartphone ou un autre moyen.
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