Société
Comment seront appliquées les peines alternatives?
07/06/2024 - 16:11
Youness Oubaali | Mohammed Fizazi
Le Conseil des conseillers a approuvé le projet de loi numéro 43.22 relatif aux peines alternatives, après de longues discussions au parlement. Après des amendements qui ont suscité des divergences, la question se pose maintenant sur l'efficacité de ces peines pour réduire le problème de surpopulation carcérale qui étouffe les prisons, dont la population dépasse les 100 000 détenus
L'approbation de ce projet de loi est intervenue après de longues étapes, et il entrera en vigueur après sa publication dans le Bulletin officiel. Il comprend des peines alternatives qui ont suscité l'indignation de l'opposition dès leur présentation à la Chambre des représentants, notamment en ce qui concerne "l'amende journalière" qui n'était pas prévue dans sa première version. L'opposition estime que cela favorise une certaine catégorie de personnes capables de payer l'amende.
Qu'entend-on par peine alternative ?
Le projet de loi définit les peines alternatives comme celles qui sont prononcées en remplacement des peines privatives de liberté pour les délits dont la peine ne dépasse pas cinq ans d'emprisonnement.
Ces peines ne s'appliquent pas en cas de récidive et suivent les mêmes dispositions légales que la peine initiale pour le délit, y compris les règles d'individualisation de la peine. La mise en œuvre de la peine alternative n'empêche pas l'exécution des peines additionnelles et des mesures préventives.
Ces peines alternatives prennent quatre formes : le travail d'intérêt général, la surveillance électronique, la restriction de certains droits ou l'imposition de mesures de contrôle ou de traitement, ou encore l'amende journalière.
Ne sont pas concernés par ces peines les auteurs de délits liés à la sécurité de l'État, au terrorisme, au détournement de fonds, à la corruption, à l'exploitation d'influence, au gaspillage de fonds publics, au blanchiment d'argent, aux crimes militaires, au trafic international de drogues, au trafic de substances psychotropes, au trafic d'organes humains, et à l'exploitation sexuelle des mineurs ou des personnes handicapées.
Le projet de loi stipule que si le tribunal décide d'une peine de prison, il peut la remplacer par une ou plusieurs peines alternatives, soit d'office, soit à la demande du ministère public, du condamné, de sa défense, de son représentant légal ou du directeur de l'établissement pénitentiaire, ou de toute personne concernée.
Le tribunal doit informer le condamné que s'il ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, la peine de prison initiale sera exécutée. Le tribunal peut également mener une enquête sociale sur le condamné avant de prononcer le jugement, si nécessaire.
Le projet de loi indique que le début de l'exécution de la peine alternative suspend le délai de prescription de la peine de prison initiale, qui ne commence à courir qu'à partir de la date de l'ordre d'exécution de la peine initiale ou de ce qu'il en reste.
Une Amende entre 100 et 2000 dirhams
La loi précise qu'une amende peut être imposée aux mineurs avec l'accord de leur tuteur ou représentant légal. Cette amende ne peut être prononcée qu'après présentation d'une preuve de réconciliation ou de renoncement de la victime ou de ses ayants droit, ou après que le condamné ait indemnisé ou réparé les dommages causés par le crime.
L'article 35-15 fixe le montant de l'amende financière entre 100 et 2000 dirhams par jour de la peine initiale, en tenant compte des capacités financières du condamné ou de ses proches, de leurs charges financières, de la gravité du délit et du préjudice en résultant.
Le condamné doit payer l'amende dans un délai ne dépassant pas six mois, avec possibilité de prolongation une seule fois. La durée de détention déjà effectuée n'est pas prise en compte pour déterminer le montant de l'amende journalière.
Si le condamné n'est pas détenu, le juge d'application des peines peut autoriser le paiement échelonné à condition qu'un premier versement équivalent à au moins la moitié des montants dus soit effectué.
Travail d'intérêt général
Pour cette peine alternative, le projet de loi prévoit que le tribunal peut l'ordonner si le condamné a au moins 15 ans. Le travail est non rémunéré et doit être effectué pendant une durée comprise entre 40 et 3600 heures au bénéfice des services de l'État, des collectivités territoriales, des institutions ou organismes de protection des droits et libertés et de la bonne gouvernance, des établissements publics, des œuvres caritatives ou des lieux de culte, ou d'autres institutions ou organisations non gouvernementales œuvrant pour l'intérêt général.
Le travail est compté à raison de trois heures pour chaque jour de la peine de prison, en respectant les limites minimales et maximales des heures de travail (entre 40 et 3600 heures).
Le travail doit être compatible avec le sexe, l'âge, le métier ou l'activité professionnelle du condamné, ou ses qualifications et capacités, et peut compléter son activité professionnelle ou artisanale habituelle.
Le condamné doit effectuer le travail d'intérêt général dans un délai ne dépassant pas six mois, avec possibilité de prolongation pour six mois supplémentaires sur décision du juge d'application des peines, à la demande justifiée du condamné, de sa défense ou de toute personne concernée.
Le juge des enfants doit vérifier que le travail est adapté à la capacité physique du mineur et à son intérêt supérieur, ainsi qu'à ses besoins de formation et de réinsertion.
L'État est responsable de l'indemnisation des dommages causés par le condamné en relation directe avec l'exécution du travail d'intérêt général et peut se retourner contre le condamné pour exiger le remboursement des sommes versées.
Surveillance électronique
Le projet de loi stipule que cette peine est mise en œuvre en surveillant les déplacements du condamné par des moyens électroniques de surveillance.
Le lieu et la durée de la surveillance sont fixés par le tribunal en tenant compte de la gravité du crime, des circonstances personnelles et professionnelles du condamné, de la sécurité des victimes et sans porter atteinte aux droits des personnes vivant avec lui.
Toute personne qui enfreint ses obligations, s'évade, se débarrasse ou endommage les dispositifs de surveillance est passible d'une peine de prison de 3 mois et d'une amende de 2000 à 5000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines.
Peine restrictive de certains droits
Le tribunal peut prononcer une peine restrictive de certains droits ou imposer des mesures de contrôle, de traitement ou de réadaptation, en remplacement de la peine initiale, en testant la disposition du condamné à corriger son comportement et sa réponse à la réinsertion.
Cette peine alternative peut consister en l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, en la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle, en la résidence dans un lieu déterminé sans en sortir, en la restriction des déplacements à certaines heures, ou en l'interdiction de fréquenter certains lieux.
Il peut également être imposé au condamné de se présenter à des heures précises à l'établissement pénitentiaire, au poste de police ou de gendarmerie, ou au bureau de l'assistance sociale. Le condamné s'engage aussi à ne pas approcher ou contacter les victimes de son crime.
Le condamné peut être soumis à un traitement psychologique ou contre la dépendance, ou encore être tenu d'indemniser ou de réparer les dommages causés par son crime.
Un autre article du projet de loi stipule que le condamné doit exécuter les peines restrictives de certains droits ou les mesures de contrôle, de traitement ou de réadaptation dans un délai ne dépassant pas six mois, pouvant être prolongé une fois sur demande du condamné ou de toute personne concernée.
Une étape vers la réforme
L'avocat Noufi El Baamri, du barreau de Tétouan, souligne que le projet de loi sur les peines alternatives est l'une des lois qui s'inscrit dans le processus de réforme législative du système juridique marocain. Ce processus est lié à la révision et à la modification des différentes lois afin de les aligner sur la constitution et les conventions internationales, ainsi que sur les droits et libertés.
Il a déclaré à SNRTnews que ce projet de loi contribuera à humaniser les peines et à tenir compte non seulement de la situation de surpopulation carcérale, mais aussi à réviser le système pénal dans son ensemble, en le faisant passer d'un système restrictif de liberté à un système qui consacre les libertés individuelles des personnes condamnées à des peines privatives de liberté.
Il a ajouté que ce projet de loi propose des peines alternatives allant de la restriction des déplacements à la mise en place de bracelets électroniques, en passant par le travail social au profit de la société, ce qui amènera progressivement la société à revoir sa perception des peines et des personnes condamnées.
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