Société
Réforme de la profession d’huissier de justice: nouvelles règles d’accès, d’exercice et d’organisation
23/06/2025 - 17:03
Mohammed Fizazi
La loi n°46.21 portant réorganisation de la profession d’huissier de justice a été publiée au Bulletin officiel et entrera en vigueur dans un délai de trois mois. Elle apporte des modifications significatives aux conditions d’accès au métier, à l’exercice des missions et au fonctionnement des instances représentatives
Concernant l’accès à la profession, le texte introduit pour la première fois la possibilité pour les secrétaires assermentés d’y accéder sans concours, conformément à l’article 6. En parallèle, le législateur élève le niveau de qualification requis pour exercer cette fonction, en exigeant désormais un diplôme de licence, alors que le précédent cadre se limitait au baccalauréat, précise Mohammed Atouilila, Vice-Secrétaire Général du Conseil Régional des Huissiers de Justice relevant de la Cour d’appel de Casablanca, dans une déclaration à SNRTnews.
Pour ce qui est de l’exercice des fonctions, M. Atouilila indique que l’article 11 précise que l’huissier de justice ne peut intervenir que dans le ressort géographique de la Cour d’appel dont relève le tribunal de première instance de son bureau. Toute action en dehors de ce périmètre est considérée comme nulle et expose son auteur à des sanctions disciplinaires. Par ailleurs, la prestation de serment se fera désormais devant la Cour d’appel et non plus devant le tribunal de première instance, comme l’indique l’article 15.
La même source ajoute que la loi remplace le terme "tarif" par "honoraires", en attendant l’adoption du texte réglementaire complémentaire prévu par l’article 19. Elle introduit aussi la possibilité de cesser temporairement l’activité (article 25) et impose une obligation de formation continue, dont le non-respect est qualifié de faute professionnelle (article 33). Le délai de dépôt des fonds perçus dans le cadre des missions est réduit à 48 heures, hors samedis, dimanches et jours fériés, selon l’article 35.
En matière de compétences, les huissiers de justice pourront désormais effectuer des offres de paiement, procéder au recouvrement amiable de dettes exécutoires, et dresser les procès-verbaux des ventes aux enchères organisées par les administrations publiques ou, sur demande, par des entités privées. Ces missions devront être exécutées par voie électronique, conformément à l’article 44. Par ailleurs, les huissiers ayant cinq années d’expérience, et n’ayant pas été sanctionnés, peuvent obtenir l’autorisation du ministère de la Justice pour mener des procédures d’expulsion ou de vente immobilière, selon les articles 43 et 44.
Le texte renforce également le dispositif de contrôle de la profession. Il institue une commission de surveillance au sein de chaque conseil régional, tout en conférant au ministère de la Justice un pouvoir d’inspection. Il encadre aussi la discipline des huissiers stagiaires et fixe, par l’article 99, via des règles relatives à la prescription des poursuites disciplinaires, longtemps absente dans la pratique.
L’organisation des instances professionnelles est aussi modifiée. Les anciens présidents des conseils régionaux siègeront à l’Assemblée générale nationale, organe suprême de la profession. Le mandat du président de l’instance nationale est porté à quatre ans, contre trois auparavant, et nécessite désormais quinze années d’ancienneté ainsi qu’une expérience préalable à la tête ou au sein d’un bureau régional. Les conseils régionaux seront établis dans les ressorts des Cours d’appel à partir de cent membres. Si ce seuil n’est pas atteint, les membres seront rattachés à un autre conseil géographiquement proche. Le nombre de membres du bureau est modulé selon l’effectif total, pouvant aller jusqu’à quatorze pour les conseils dépassant deux cents membres. Enfin, la loi impose une représentation proportionnelle des femmes au sein des bureaux des conseils régionaux.
M. Atouilila précise que ces dispositions entreront en application trois mois après la publication de la loi dans le bulletin officiel, tandis que les textes réglementaires de la précédente loi demeurent valables jusqu’à leur remplacement.
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